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07/06/2004 | FRANCE | N°253595

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 07 juin 2004, 253595


Vu 1°), sous le n° 253595, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l'association, ... à Saint Cyprien (66750) et pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la place des Noyers à Saint Cyprien (66750) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'é

quipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à ...

Vu 1°), sous le n° 253595, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l'association, ... à Saint Cyprien (66750) et pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la place des Noyers à Saint Cyprien (66750) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à Saint-Cyprien une station de distribution de carburant de 125,30 m2 de surface de vente annexée à un supermarché à l'enseigne Super U et comportant quatre positions de ravitaillement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Bentley la somme de 2 000 euros pour chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 253596, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l'association, ... à Saint Cyprien (66750) et pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la place des Noyers à Saint Cyprien (66750) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à Saint-Cyprien un supermarché à l'enseigne Super U de 1 257,82 m2 de surface de vente par transfert d'activités d'un supermarché à l'enseigne Score de 550 m2 situé dans la même commune et extension de 707,82 m2 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Bentley la somme de 2 000 euros pour chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Bentley,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre l'autorisation relative à la création d'un supermarché ;

Considérant qu'en application des dispositions du c) de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, précisé par l'annexe 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997, pris pour l'application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 300 m2 doit comporter une étude destinée à apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce, parmi lesquels figure, au 1° du I dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi du 13 décembre 2000, l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SA Bentley à l'appui de sa demande d'autorisation de création d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1 260 m2 et d'une station-service attenante à Saint-Cyprien (Pyrénées Orientales) indique, à propos des flux de circulation : Du fait de l'implantation du magasin dans un milieu fortement urbanisé, une partie de la clientèle viendra s'approvisionner à pied et plus particulièrement en été. Hors saison, la fréquentation moyenne journalière est évaluée à un peu plus de 500 véhicules ; qu'en se limitant à une telle analyse, pour un projet situé au centre de Saint-Cyprien-plage, sans même évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale ou le flux des véhicules de livraison, le dossier fourni par le pétitionnaire n'a pas permis à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier l'impact de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ; que les autres éléments portés à la connaissance de la commission nationale par les services instructeurs n'ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l'étude jointe au dossier ; qu'ainsi la décision de la commission nationale d'équipement commercial, alors même que cette dernière s'en est tenue, pour accorder l'autorisation sollicitée, à l'examen des conséquences du projet sur l'équilibre entre les différentes formes du commerce, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation relative à la création d'une station de distribution de carburant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial (...) d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° (...) ou à un ensemble commercial mentionné au 3° (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, de l'annulation de l'autorisation accordée à la SA Bentley de créer un supermarché, l'autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce supermarché ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la SA Bentley et de l'Etat la somme globale de 4 000 euros qui sera versée, pour moitié, à l'ASSOCIATION COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE et pour l'autre moitié à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association et la commune requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes demandées par la SA Bentley au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) un supermarché à l'enseigne Super U et une station de distribution de carburant sont annulées.

Article 2 : La SA Bentley et l'Etat verseront à l'ASSOCIATION COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE et à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Bentley, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, à la SA Bentley, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253595
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - EFFETS DE L'ANNULATION D'UNE AUTORISATION DE CRÉATION D'UN SUPERMARCHÉ - ANNULATION DE L'AUTORISATION DE CRÉER UNE STATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANT ANNEXÉE AU SUPERMARCHÉ.

14-02-01-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 720-5 du code de commerce qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation donnée à une société de créer un supermarché, l'autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce supermarché.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - RÈGLES DE FOND - IMPACT D'UN PROJET AU REGARD DES CRITÈRES FIXÉS PAR LES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 ET L - 720-3 DU CODE DE COMMERCE - APPRÉCIATION FONDÉE SUR UN DOSSIER DE SAISINE ENTACHÉ DE LACUNES NON RECTIFIÉES AU COURS DE L'INSTRUCTION - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'AUTORISATION [RJ1].

14-02-01-05-03 Des lacunes entachant l'analyse des flux de circulation autour d'un projet de supermarché ne permettent pas à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier l'impact de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de de commerce et entachent d'illégalité l'autorisation, alors même que la commission s'en est tenue, pour accorder cette autorisation, à l'examen des conséquences du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce.


Références :

[RJ1]

Rappr. 11 février 2004, Société Etablissements Grassot SA et Société Jardivil, n° 242160, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 253595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253595.20040607
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