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07/06/2004 | FRANCE | N°254347

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 254347


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les notes qui lui ont été attribuées par le jury du concours national d'inspecteurs-élèves des douanes de la session de janvier 2002 ainsi que la délibération du jury proclamant les résultats de ce concours ;

2°) d'annuler les décisions des 5 juin et 6 août 2002 de la directrice interrégionale des douanes et des droits indirects refusant de lui communiquer la motivation des notes

qui lui ont été attribuées par le jury ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les notes qui lui ont été attribuées par le jury du concours national d'inspecteurs-élèves des douanes de la session de janvier 2002 ainsi que la délibération du jury proclamant les résultats de ce concours ;

2°) d'annuler les décisions des 5 juin et 6 août 2002 de la directrice interrégionale des douanes et des droits indirects refusant de lui communiquer la motivation des notes qui lui ont été attribuées par le jury ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la présidence du jury du concours de janvier 2002 organisé pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes ait été assurée par le responsable du recrutement de la direction générale des douanes et des droits indirects n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la délibération du jury, dès lors qu'il n'est pas même allégué que cette personne aurait fait preuve, à l'égard du requérant, d'un manque d'impartialité ;

Considérant que, ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre dispositions législative ou réglementaire, n'obligent un jury de concours à motiver ses délibérations ou les notes qu'il attribue aux candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation, ni de la délibération du jury du concours de janvier 2002 organisé pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes, ni des notes qui lui ont été attribuées par ce jury, ni des décisions des 5 juin et 6 août 2002 refusant de lui communiquer les motifs de ces notes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254347
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 254347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254347.20040607
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