Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Cornel Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département le 13 mars 2003, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. X..., sous-préfet chargé des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, délégation pour signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, en cas d'absence simultanée du secrétaire général, du directeur de cabinet et du sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville ; que la seule circonstance que le même jour des décisions similaires aient été signées par M. Y..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, n'est pas de nature à établir que ce fonctionnaire n'était pas absent lorsque l'arrêté litigieux a été signé par M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'arrêté litigieux avait été signé par une autorité incompétente et l'a annulé pour ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Z... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 17 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Cornel Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.