Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Kati X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme X a excipé de l'illégalité de la décision du 21 février 2003 lui refusant l'asile territorial qu'elle avait sollicité ; qu'elle s'est pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;
Considérant que la demande d'asile territorial formulée par Mme X a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 19 février 2003 après avis du ministre des affaires étrangères en date du 18 février 2003 ; qu'il ne saurait résulter de la seule circonstance que cette décision a été prise dans un délai très bref ; que la demande de Mme X n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur un tel motif pour juger que la décision de refus d'asile territorial était entachée d'illégalité et pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 avril 2003 pris à l'encontre de Mme X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, le 13 mars 2003, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Lebrot, sous-préfet, délégation pour signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers en cas d'absence simultanée du secrétaire général, du directeur de cabinet et du sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle est enceinte et a trois frères et soeurs vivant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue d'attache familiale en Roumanie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 17 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Kati X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.