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07/06/2004 | FRANCE | N°257834

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 07 juin 2004, 257834


Vu 1°), sous le n° 257834, la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL DVO, dont le siège social est situé boulevard Léon Bureau à Nantes (44200), représentée par son gérant en exercice et pour Me Henri X, administrateur de la SARL DVO, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL DIVO ; la SARL DVO et Me X demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le re

cours dirigé contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la...

Vu 1°), sous le n° 257834, la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL DVO, dont le siège social est situé boulevard Léon Bureau à Nantes (44200), représentée par son gérant en exercice et pour Me Henri X, administrateur de la SARL DVO, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL DIVO ; la SARL DVO et Me X demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique a refusé à la SARL DVO l'autorisation de procéder à la création, par transfert d'un établissement dépôt-vente de meubles d'une surface de 1 613,70 m², d'un magasin à l'enseigne La Trocante sur le territoire de la commune de Rezé ;

Vu 2°), sous le n° 260724, la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL DVO, représentée par son gérant en exercice et pour Me Henri X, administrateur de la SARL DVO pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL DVO ; la SARL DVO et Me X demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique a refusé à la SARL DVO l'autorisation de procéder à la création, par transfert d'un établissement dépôt-vente de meubles d'une surface de 1 613,70 m², d'un magasin à l'enseigne La Trocante sur le territoire de la commune de Rezé ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL DVO et de Me X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL DVO et de Me X, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL DVO, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une décision implicite confirmée par une décision expresse du 8 août 2003, la commission nationale d'équipement commercial a refusé à la SARL DVO l'autorisation de procéder à la création, par transfert d'un établissement de dépôt-vente de meubles d'une surface de 1 613 m², d'un magasin à l'enseigne La Trocante sur le territoire de la commune de Rezé ; que la SARL DVO et Me X demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'elle avait estimé que le projet présenté par la SARL DVO n'était pas de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise intéressée, la commission nationale d'équipement commercial ne pouvait légalement rechercher quels étaient les effets du projet au regard des autres critères d'appréciation cités précédemment ; que, par suite, en rejetant la demande dont elle était saisie aux motifs que le projet était susceptible d'entraîner une dégradation, aux abords du site choisi pour sa réalisation, des conditions de circulation et de stationnement et présentait des risques excessifs au regard de la protection de l'environnement, la commission nationale a entaché ses décisions d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 20 avril et 8 août 2003 de la commission nationale d'équipement commercial sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DVO, à Me Henri X, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - RÈGLES DE FOND - COMBINAISON DES DIFFÉRENTES RÈGLES DE FOND - PROJET D'OUVERTURE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE METTANT EN DANGER L'ÉQUILIBRE ENTRE LES DIVERSES FORMES DE COMMERCE - ABSENCE - CONSÉQUENCES - A) ABSENCE - POSSIBILITÉ DE RECHERCHER LES EFFETS DU PROJET AU REGARD DES AUTRES CRITÈRES RÉSULTANT DE L'APPLICATION COMBINÉE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 ET DES ARTICLES L. 720-1 À L. 720-3 DU CODE DE COMMERCE [RJ1] - B) EXISTENCE - OCTROI DE L'AUTORISATION DEMANDÉE.

14-02-01-05-03 Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.,,a) Il en résulte que, dès lors qu'elle a estimé que le projet présenté par un pétitionnaire n'était pas de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise intéressée, la commission nationale d'équipement commercial ne peut légalement rechercher quels sont les effets du projet au regard des autres critères d'appréciation.,,b) Dès lors en effet que le premier critère est rempli, la commission est tenue de délivrer l'autorisation sollicitée.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une rédaction du code de commerce antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 2000, Section, 27 mai 2002, Société Guimatho, p. 178 ;

Comp., dans la situation inverse, décision du même jour, SARL E.S.P.E, n°260846, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 257834
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257834
Numéro NOR : CETATEXT000008181035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-07;257834 ?
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