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07/06/2004 | FRANCE | N°265423

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 265423


Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2004, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er septembre 2003, présentée par M. X ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région Ile-de-F

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Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2004, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er septembre 2003, présentée par M. X ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a décidé de ne pas le renouveler à compter du 1er septembre 2003 dans les fonctions de consultant des hôpitaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté n° 2003-163 du 3 février 2003 modifié du préfet de la région Ile-de-France portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. / Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret. ; qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la compétence pour autoriser une poursuite d'activité hospitalière en qualité de consultant appartient au représentant de l'Etat dans la région ; que le préfet de la région Ile-de-France a, par un arrêté en date du 3 février 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France de février 2003, donné régulièrement délégation de signature en la matière à M. Michel Peltier, directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que l'adjointe de celui-ci, Mme Michèle Aucouturier, signataire de l'arrêté du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé de renouveler M. X dans ses fonctions de consultant à compter du 1er septembre 2003, avait également reçu valablement délégation à cet effet par le même arrêté dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que la circonstance qu'il ait été demandé à M. X de présenter une demande préalable de renouvellement de ses fonctions de consultant, alors que les dispositions citées ci-dessus, alors en vigueur, prévoyaient une tacite reconduction de sa nomination, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant que M. X a présenté cette demande et que ce n'est pas au motif qu'il ne l'aurait pas fait que le préfet de la région ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions ; que le moyen tiré de ce que les visas de l'arrêté attaqué mentionneraient des faits contraires au contenu des avis émis sur la candidature du requérant par la commission médicale d'établissement puis par le conseil d'administration de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus, dans leur rédaction alors en vigueur, que la décision du préfet n'avait pas à être motivée ; que la circulaire interministérielle en date du 26 juin 2003 relative aux consultants des hôpitaux n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu légalement pour effet d'imposer une telle formalité ; que celle-ci ne résulte pas davantage des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que la nomination en tant que consultant n'est pas constitutive d'un droit pour les professeurs des hôpitaux-praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions pour y prétendre ;

Considérant que la décision attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, n'avait donc pas à être prise au terme des formalités prévues dans un tel cas ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 6 août 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265423
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 265423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265423.20040607
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