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07/06/2004 | FRANCE | N°268297

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2004, 268297


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat SNETAA Eil, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) et qui représente les professeurs de lycée professionnel ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) la décision implicite du ministre de la jeunesse de l'éducation nationale et de la recherche s'abstenant d'étudier les demandes de détachement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs

de lycée professionnel ;

2) d'enjoindre au ministre d'étudier les dema...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat SNETAA Eil, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) et qui représente les professeurs de lycée professionnel ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) la décision implicite du ministre de la jeunesse de l'éducation nationale et de la recherche s'abstenant d'étudier les demandes de détachement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;

2) d'enjoindre au ministre d'étudier les demandes de détachement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a urgence ; que la décision implicite du ministre s'abstenant d'examiner les demandes de détachement des professeurs certifiés dans les lycées professionnels leur crée un préjudice moral et matériel ; que ce refus aura des conséquences sur la qualité de l'enseignement dispensé dans les lycées professionnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche s'abstenant d'examiner les demandes de détachement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, le syndicat SNETAA Eil fait valoir, pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, d'une part que la décision du ministre est de nature à leur créer un préjudice matériel et moral et, d'autre part, que ce refus de détachement ne sera pas sans conséquence sur la qualité de l'enseignement dispensé dans les lycées professionnels ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser l'urgence, qui ne ressort pas, par ailleurs, de l'objet même de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du syndicat SNETAA Eil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNETAA Eil.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 268297
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 268297
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268297.20040607
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