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09/06/2004 | FRANCE | N°222069

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 222069


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la levée de la prescription quadriennale opposée le 7 septembre 1999 à sa demande de remboursement d'une quote-part de loyer indûment perçue par l'autorité militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrati

ve ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la levée de la prescription quadriennale opposée le 7 septembre 1999 à sa demande de remboursement d'une quote-part de loyer indûment perçue par l'autorité militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi./ Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi le 7 décembre 1999, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande de relèvement de la prescription quadriennale qui avait été opposée à M. X le 9 septembre 1999, le ministre de la défense s'est borné, ainsi qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée, à fonder son refus sur l'unique motif tiré de ce que la prescription avait été opposée à bon droit, sans se prononcer sur le bien-fondé des raisons invoquées devant lui par M. X et qui justifiaient, selon ce dernier, qu'il soit fait droit à sa demande ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;

Considérant toutefois que le ministre invoque dans son mémoire en défense, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que les raisons invoquées par M. X ne pouvaient conduire à le relever de la prescription qui lui avait été opposée ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui n'a pas été contesté par le requérant après la communication de la substitution de motif sollicitée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 222069
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - EXCÈS DE POUVOIR - MOTIFS INVOQUÉS SUCCESSIVEMENT - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE VALOIR UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE [RJ1].

54-07-01-06 L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée. Tel est le cas lorsque l'administration invoque dans son mémoire en défense, pour établir la légalité d'une décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale, un motif tiré de ce que les raisons invoquées par le requérant devant elle ne pouvaient conduire à le relever de la prescription qui lui avait été opposée et que le requérant ne conteste pas ce motif après la communication qui lui a été faite de la substitution ainsi demandée par l'administration.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITÉ DES MOTIFS - EXCÈS DE POUVOIR - MOTIFS INVOQUÉS SUCCESSIVEMENT - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE VALOIR UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE [RJ1].

54-07-02-05 L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée. Tel est le cas lorsque l'administration invoque dans son mémoire en défense, pour établir la légalité d'une décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale, un motif tiré de ce que les raisons invoquées par le requérant devant elle ne pouvaient conduire à le relever de la prescription qui lui avait été opposée et que le requérant ne conteste pas ce motif après la communication qui lui a été faite de la substitution ainsi demandée par l'administration.


Références :

[RJ1]

Cf. Section 6 février 2004, Hallal, n°240560, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 222069
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:222069.20040609
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