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09/06/2004 | FRANCE | N°226043

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 226043


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes lui a refusé le bénéfice du régime dit de solde à la mer ainsi que le régime de solde attribué aux militaires effectuant une opération extérieure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982, fixant les attributions des

chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la r...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes lui a refusé le bénéfice du régime dit de solde à la mer ainsi que le régime de solde attribué aux militaires effectuant une opération extérieure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 août 2000 en tant qu'elle a refusé au requérant le régime de rémunération dit de solde à la mer :

Considérant que, par une décision en date du 19 mars 2001 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de la défense a accordé à M. X... la solde pour service en mer qui lui avait été précédemment refusée ; qu'ainsi les conclusions susvisées de M. X... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à 10 mois. / Cette rémunération ne peut être attribuée qu'aux militaires envoyés à l'étranger pour une durée prévue égale ou supérieure à quinze jours ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les militaires engagés dans des actions opérationnelles pour une durée d'au moins quinze jours sans être affectés à l'étranger pour une durée supérieure ou égale à dix mois perçoivent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger dès lors que l'opération considérée s'est vue reconnaître le caractère d'opération extérieure ou de renfort temporaire à l'étranger ; qu'en s'estimant lié, pour refuser de verser cette indemnité à M. X..., médecin chef des armées embarqué à bord du bâtiment de transport de chalands de débarquement L'Orage, dans le cadre de la mission CORYMBE 51 au Sénégal, du 25 février 2000 au 24 mars 2000 par la décision du chef d'état-major des armées de ne pas qualifier cette mission d'opération extérieure au sens du décret du 1er octobre 1997, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 août 2000 en tant qu'elle a refusé à M. X... le bénéfice du régime de rémunération dit de solde à la mer.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 8 août 2000 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... le bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 226043
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226043
Numéro NOR : CETATEXT000008159053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;226043 ?
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