La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°244621

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 244621


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3, rue Michel-Ange à Paris cedex 16 (75794) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, à la demande de M. Pierre X, à verser à celui-ci le r

appel de la prime de participation à la recherche scientifique corresp...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3, rue Michel-Ange à Paris cedex 16 (75794) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, à la demande de M. Pierre X, à verser à celui-ci le rappel de la prime de participation à la recherche scientifique correspondant à son grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe depuis la date de sa promotion à ce grade et à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 modifié fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux personnels titulaires du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1957 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels techniques du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques des services extérieurs du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs ; que l'article 3 du même décret dispose : Les primes de participation à la recherche scientifique prévues ci-dessus sont fixées par application de taux moyens... au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie : (...) les attributions individuelles ne peuvent excéder le double de ces taux moyens ; qu'aux termes enfin de l'article 5 du même décret : Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, ingénieur de recherche au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, a été nommé à la première classe de son grade le 28 novembre 1991 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 ; que le directeur général de l'établissement a, en 1990 et 1991, considéré que la valeur des résultats scientifiques obtenus par M. X en 1989 et 1990 justifiait que la prime en cause lui soit attribuée au taux moyen ;

Considérant que si les ingénieurs de recherche du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ne tiennent pas des dispositions précitées un droit à l'attribution de la prime de participation, le montant de cette prime doit être calculé, dès lors que la décision de l'attribuer a été prise et que le taux a été fixé, sur la base du traitement ; que seul le taux, et non la base du traitement, peut varier en fonction de la qualité du service ;

Considérant que pour rejeter le recours du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, d'une part, sur ce qu'il n'est pas allégué que les travaux effectués par les ingénieurs de recherche de 1ère classe seraient d'une nature différente de ceux réalisés par les ingénieurs de recherche de 2ème classe et, d'autre part, sur ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'ensemble des éléments de la rémunération d'un agent promu rétroactivement au grade supérieur lui soient versés conformément à son nouveau grade à compter de la date de sa promotion pour en déduire que M. X, qui avait assuré son service en qualité d'ingénieur de recherche, était en droit de percevoir, avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 en tant qu'ingénieur de recherche de 1ère classe, non seulement son traitement mais également les primes qui lui avaient été attribuées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 600 euros que demande le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE la somme de 3 000 euros que demande M. X au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à M. X une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à M. Pierre X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 244621
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244621
Numéro NOR : CETATEXT000008197802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;244621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award