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09/06/2004 | FRANCE | N°246789

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 246789


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 25 du décret du 23 avril 2002 relatif au centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 21 mai 2004, la note en délibéré présentée par Mme X ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment son article 4 ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 25 du décret du 23 avril 2002 relatif au centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 21 mai 2004, la note en délibéré présentée par Mme X ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 : Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz./ Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur./ Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ;

Considérant qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal : Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir, ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

Considérant que pour demander l'annulation du décret du 23 avril 2002 en tant qu'il prévoit, d'une part, dans son article 4, que le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration composé notamment de cinq représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur chargé de la musique, le directeur chargé de l'administration générale et un directeur régional des affaires culturelles, et, d'autre part, dans son article 25 que, jusqu'à la nomination de son président, le conseil d'administration est présidé par le directeur chargé de la musique au ministère de la culture, Mme X soutient que les dispositions attaquées exposeraient les représentants de l'Etat à l'application de l'article 432-12 du code pénal précité ;

Considérant que les fonctionnaires qui siègent, en raison de leurs fonctions au ministère de la culture, au sein du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour y représenter l'Etat en application de la loi du 4 janvier 2002 précitée, ne peuvent être regardés comme contrevenant, de ce seul fait, aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les articles 4 et 25 du décret du 23 avril 2002 seraient contraires à ces dispositions et que sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246789
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 246789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246789.20040609
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