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09/06/2004 | FRANCE | N°248042

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 248042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98MA01863 du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande de réformation du jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 1996 du maire de Nice rapportant l'arrêté du 21 août 1987 lui accordant un

permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 1996 susmenti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98MA01863 du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande de réformation du jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 1996 du maire de Nice rapportant l'arrêté du 21 août 1987 lui accordant un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 1996 susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Nice,

- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par un arrêté du 26 juin 1996, le maire de Nice a retiré un permis de construire délivré le 21 août 1987 à M. et Mme X aux motifs qu'il méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols fixant la hauteur maximale des constructions et qu'il avait été obtenu par fraude ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article UF10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nice : La hauteur des constructions est mesurée jusqu'à l'égout des toits ou de la terrasse de couverture à partir du terrain naturel (...). Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire et que le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure ;

Considérant que, pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur de la construction projetée par M. et Mme X devait être mesurée, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il convenait de faire abstraction d'importants mouvements de remblai (...) réalisés trop peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire pour pouvoir être regardés comme constituant le terrain naturel au sens des dispositions de l'article R. 421-1 précité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de remblaiement en cause avaient été exécutés en vue de la réalisation du projet litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme X sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondait pas au niveau naturel existant à la date du dépôt de cette demande mais était sensiblement plus élevé ; que cette surélévation résultait d'importants travaux de remblaiement réalisés avant la demande de permis de construire ; que cette surélévation, dont la hauteur ne varie que très faiblement, ne saurait avoir eu pour objet de corriger une pente excessive ni d'aplanir un terrain par trop irrégulier ; que M. et Mme X, qui se contentent d'affirmer qu'il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés par eux, ne soutiennent pas que ces travaux auraient été réalisés avant qu'ils acquièrent le terrain et n'énoncent aucun autre motif vraisemblable qui aurait pu conduire aux travaux dont il s'agit ; qu'il suit de là que ces travaux doivent être regardés comme ayant eu pour objet de permettre de construire à une hauteur supérieure à la hauteur maximale normalement autorisée ; qu'en mentionnant uniquement sur les plans de coupe le niveau ainsi surélevé sans assortir cette mention d'aucune explication, M. et Mme X se sont livrés à une manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; qu'ainsi, alors même que le plan de lotissement dont M. et Mme X soutiennent qu'il était joint à leur demande faisait apparaître un niveau de sol différent, le permis a été obtenu par fraude et pouvait légalement être retiré même après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1996 du maire de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros que demande la ville de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille par M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : La somme de 1 500 euros que demande la ville de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mise à la charge de M. et Mme X.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248042
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 248042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248042.20040609
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