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09/06/2004 | FRANCE | N°250701

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 250701


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2002 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air rejetant sa demande tendant à la modification des bases de calcul de sa rémunération pendant son congé de reconver

sion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2002 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air rejetant sa demande tendant à la modification des bases de calcul de sa rémunération pendant son congé de reconversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre la décision du 23 juillet 2002 prise par le ministre après avis de la commission des recours des militaires ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable car dirigée contre la décision du 25 février 2002 à laquelle s'est substituée celle du 23 juillet 2002 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X, capitaine de l'armée de l'air, a bénéficié d'un congé de reconversion du 2 octobre 2000 au 31 mars 2001, durant lequel il a été autorisé à exercer une activité d'instructeur sur simulateur de vol au sein de la compagnie Air France ; qu'il a perçu, à ce titre une rémunération de cette compagnie, dont il a informé l'autorité militaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Restent dans la position d'activité les militaires qui obtiennent les permissions prévues par l'article 13 du statut général ou les congés suivants énumérés à l'article 53 dudit statut : (...) 5°) Congé de reconversion avec solde dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de 6 mois ; qu'aux termes de l'article 7-1 du même décret : (...) Les militaires placés en congé de reconversion peuvent exercer une activité lucrative, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 du statut général des militaires. (...) La rémunération du militaire qui exerce une activité durant le congé de reconversion est réduite : - d'un tiers si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération, de la moitié s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération (...) ;

Considérant que M. X fait valoir que les indemnités kilométriques que lui a versées la compagnie Air France, correspondant à des frais de déplacement entre son domicile et le lieu de son activité professionnelle, n'auraient pas dû être intégrées par l'autorité militaire dans le montant total de ses émoluments au sens du décret précité et qu'ainsi la rémunération qui lui était versée n'aurait pas dû être réduite de moitié mais uniquement d'un tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les indemnités kilométriques, qui n'étaient pas versées forfaitairement par l'employeur de M. X, l'étaient en remboursement de dépenses supportées par lui ; que, dès lors, elles ne constituaient pas un élément du salaire dont devait tenir compte le service des rémunérations pour apprécier le montant de la rémunération due à M. X ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 juillet 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2002 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air rejetant sa demande tendant à obtenir un nouvel examen des bases de calcul de sa rémunération pendant son congé de reconversion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 23 juillet 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250701
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 250701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250701.20040609
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