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09/06/2004 | FRANCE | N°251248

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 251248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ENVAL, représentée par son maire en exercice, et le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; la COMMUNE D'ENVAL et le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à l'industrie, aux p

etites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consomma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ENVAL, représentée par son maire en exercice, et le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; la COMMUNE D'ENVAL et le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation déclarant d'utilité publique, en vue de l'application de servitudes, les travaux de reconstruction en 225 KV de la ligne électrique les Ancizes-Volvic et les travaux connexes sur les lignes à 63 KV Ancizes-Fades et Ancizes-Queuille, sur le territoire des communes de Charbonnières-les-Varennes, Enval, les Ancizes-Comps, Manzat, Saint-Georges-de-Mons et Volvic, dans le département du Puy-de-Dôme et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE D'ENVAL et du COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE,

- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE D'ENVAL et le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL, aucune disposition des lois du 15 juin 1906 et du 8 avril 1946 ou du décret susvisé du 11 juin 1970, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige que la déclaration d'utilité publique de lignes électriques en vue de l'établissement de servitudes soit prise par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou assorti de réserves de la commission d'enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 7 du décret du 11 juin 1970, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme lorsque, comme dans le cas de l'espèce, il est fait application des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes intéressées, assurant leur mise en compatibilité ; que les deux signataires de l'arrêté attaqué avaient reçu de la part de ces ministres des délégations de signature régulièrement publiées au Journal officiel ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ENVAL et le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 23 avril 2002 a été signé par des autorités incompétentes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 précité : I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : / (...) Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci (...) ; que si ces dispositions n'imposent pas expressément la mention du coût du projet dans le dossier, l'appréciation de l'utilité publique du projet à laquelle le public est invité implique que le dossier soumis à enquête à cette fin fasse état du coût de l'opération envisagée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire descriptif mentionne le coût du projet de ligne électrique et que l'étude d'impact indique le coût des mesures de réduction et de compensation des impacts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne contenait pas de présentation claire des coûts complets du projet doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact fournit par ses descriptions et les photographies qui l'illustrent, les moyens permettant, par leur combinaison, d'apprécier l'impact visuel du projet de ligne électrique ; que le moyen tiré de ce que les câbles de garde n'apparaîtraient pas dans les photographies de pylônes présentées dans le dossier manque en fait ; que l'examen des éventuelles servitudes aériennes n'a pas été omis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait été insuffisante doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d'une ligne électrique ayant pour objectif d'améliorer la qualité du courant électrique fourni et de faire face à la croissance prévisible de la consommation, accompagné de la dépose de la ligne existante, laquelle est d'une longueur supérieure de 10 % à celle du tracé projeté, comporterait, compte tenu des précautions prises pour en limiter la gêne ou les risques en matière de nuisances à l'environnement et aux intérêts touristiques et d'atteinte à la flore et la faune, des inconvénients excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'enfouissement total ou partiel de la ligne aurait offert les mêmes avantages que le projet retenu par l'arrêté attaqué, au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix opéré à cet égard par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans le présent litige, n'est pas la partie perdante, la somme de 8 000 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge des requérants les sommes exposés par Electricité de France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ENVAL et du COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ENVAL, au COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE D'ENVAL, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251248
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 251248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251248.20040609
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