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09/06/2004 | FRANCE | N°252021

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 252021


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2002-224 du 24 octobre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a défini les règles et les procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseign

ants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pou...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2002-224 du 24 octobre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a défini les règles et les procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72- 581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant doit être regardé comme ne demandant l'annulation de la note de service n° 2002-224 du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, relative au mouvement national des personnels enseignants du second degré pour la rentrée 2003, qu'en tant qu'elle prévoit, à son paragraphe III.1.3.12, que Dans l'hypothèse de postes restant vacants à l'issue du mouvement des professeurs de lycée professionnel, les professeurs agrégés ou certifiés qui en feraient expressément la demande pourront y être affectés dans l'intérêt du service... ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs agrégés assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, ceux-ci participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation ; que ni ces dispositions, ni celles du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, n'établissent de distinction entre les lycées professionnels et les lycées d'enseignement général ; qu'il en résulte que les professeurs agrégés et les professeurs certifiés peuvent, dans le respect de leurs statuts respectifs, être affectés dans l'intérêt du service dans les lycées professionnels ; que, dans cette affectation, ils n'occupent pas, en position de détachement, des emplois budgétaires de professeurs de lycée professionnel, mais, en position d'activité, des emplois budgétaires correspondant aux différents grades de leurs corps respectifs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME, la note de service attaquée n'a méconnu ni les dispositions des articles 29, 33 et 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni le cadre budgétaire défini par la loi de finances pour 2003, ni les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME n'est pas fondé à demander l'annulation du paragraphe III.1.3.12 de la note de service attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 252021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252021
Numéro NOR : CETATEXT000008157751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;252021 ?
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