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09/06/2004 | FRANCE | N°252239

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 252239


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les notations qui lui ont été attribuées, pour la période du 28 février 2001 au 8 avril 2002, d'une part, au premier degré, par le général, commandant la gendarmerie outre-mer, d'autre part, au dernier degré par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2°) de faire procéder, à la suite de ces annulations, à une reconstitution de sa carriè

re ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 524 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les notations qui lui ont été attribuées, pour la période du 28 février 2001 au 8 avril 2002, d'une part, au premier degré, par le général, commandant la gendarmerie outre-mer, d'autre part, au dernier degré par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2°) de faire procéder, à la suite de ces annulations, à une reconstitution de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation au premier degré du 8 avril 2002 et la notation définitive du 20 juin 2002 :

Considérant que les conclusions de M. X dirigées tant contre la notation au premier degré qui lui a été attribuée, au premier degré, le 8 avril 2002, par le général, commandant la gendarmerie d'outre-mer que contre la notation définitive qui lui a été attribuée, le 20 juin 2002, par le directeur général de la gendarmerie nationale, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de la défense, acquise, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, quatre mois après le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé, le 30 juillet 2002, devant la commission des recours des militaires, instituée par le décret précité, et qui s'est entièrement substituée à la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées... ;

Considérant que les moyens soulevés contre la décision de notation au premier degré du 8 avril 2002, qui ne fait pas grief, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de la notation de M. X pour l'année 2000 et la circonstance que d'autres notations du requérant fassent l'objet de recours contentieux pendants devant la juridiction administrative sont sans incidence sur la légalité de sa notation pour 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'instruction du 15 janvier 1993 sur la notation des militaires d'active de la gendarmerie, dont le requérant soutient qu'elles ont été prises par une autorité incompétente, n'excédent pas la délégation accordée au ministre de la défense par le décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le niveau de note chiffrée et le potentiel qui lui ont été attribués au titre de l'année 2002 par le notateur définitif révèleraient des incohérences de nature à entacher cette notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la notation définitive qui lui a été attribuée au titre de l'année 2002 doivent être rejetées ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une reconstitution de la carrière du requérant ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 252239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252239
Numéro NOR : CETATEXT000008167922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;252239 ?
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