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09/06/2004 | FRANCE | N°253061

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 253061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NEXTIRA ONE FRANCE, venant aux droits de la société Alcatel Réseaux d'entreprise, dont le siège est ... ; la SOCIETE NEXTIRA ONE France demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit aux conclusions de l'appel interjeté par X... Laure X, a annulé, en premier lieu, le jugement du 28 juillet 1998 du tribunal administratif de Marseille

rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NEXTIRA ONE FRANCE, venant aux droits de la société Alcatel Réseaux d'entreprise, dont le siège est ... ; la SOCIETE NEXTIRA ONE France demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit aux conclusions de l'appel interjeté par X... Laure X, a annulé, en premier lieu, le jugement du 28 juillet 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 septembre 1997 refusant d'accorder à son employeur, la société Alcatel Réseaux d'entreprise, l'autorisation de la licencier pour motif économique, d'autre part, accordé ladite autorisation, en second lieu, la décision du 10 mars 1998 susmentionnée ;

Vu l'acte, enregistré le 18 mai 2004, par lequel la SOCIETE NEXTIRA ONE FRANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE NEXTIRA ONE FRANCE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE NEXTIRA ONE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE NEXTIRA ONE FRANCE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NEXTIRA ONE France.

Une copie sera transmise pour information à X... Laure X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253061
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 253061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253061.20040609
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