Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 24 octobre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche définit les règles et les procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le l9 mai 2004, présentée pour le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon le dernier alinéa de l'article 6 des statuts du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Le président este en justice sur mandat du bureau ;
Considérant que la requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR a été présentée par son président en exercice ; qu'elle n'était pas accompagnée d'un mandat autorisant ledit président à représenter le syndicat ; qu'invité à produire l'acte par lequel le bureau du syndicat aurait décidé d'introduire la présente instance et mandaté à cette fin son président, le syndicat requérant s'est borné à produire quatre autorisations données à titre individuel par des membres du bureau, mais sans joindre à cet envoi le procès-verbal de la réunion du bureau qui aurait seul permis de vérifier que le bureau syndical avait bien délibéré pour délivrer un tel mandat ; que le président du syndicat doit, dès lors, être regardé comme n'ayant pas été régulièrement mandaté pour agir en justice par le bureau du syndicat ; que la requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.