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09/06/2004 | FRANCE | N°254221

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 254221


Vu l'ordonnance du 12 février 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la société de financement régional Elf Aquitaine (SOFREA) dont le siège est 2, place de la Coupole, La Défense 6, Courbevoie (92400) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 avril 2001, présentée par la SOCIETE SOFREA ; la SOCIETE SOFREA demande l'annulation du jugement du 11 janvier

2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses de...

Vu l'ordonnance du 12 février 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la société de financement régional Elf Aquitaine (SOFREA) dont le siège est 2, place de la Coupole, La Défense 6, Courbevoie (92400) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 avril 2001, présentée par la SOCIETE SOFREA ; la SOCIETE SOFREA demande l'annulation du jugement du 11 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes présentées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 20 mars 2000 et tendant à ce qu'il déclare :

1°) que la délibération du 31 mars 1990 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise doit être interprétée comme ayant valablement autorisé son président à signer l'engagement de caution solidaire du syndicat envers la SOFREA ;

2°) que cette délibération n'est pas entachée d'illégalité au titre des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 88-13 du 7 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat inercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'ile Guérandaise,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2000, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, saisi par la SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONALE ELF AQUITAINE (SOFREA) d'une demande tendant à la condamnation du syndicat inercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'ile Guérandaise, venu aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise, en exécution d'un engagement de caution donné le 26 juillet 1990 au titre d'un prêt consenti le 12 janvier 1987 à la société Sopromer, a invité les parties à saisir le juge administratif afin que celui-ci interprète la délibération du 31 mars 1990 du comité syndical du syndicat aux fins de savoir si cette dernière avait valablement autorisé le président du syndicat à signer l'engagement de caution et, dans la seule hypothèse où cette délibération devait être interprétée en ce sens, d'apprécier la légalité de cette délibération au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et du décret du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, saisi par la SOCIETE SOFREA, a interprété la délibération du 31 mars 1990 comme n'ayant pas valablement autorisé le président du syndicat à signer l'engagement de caution, et, tirant les conséquences de la formulation de la question posée par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, estimé qu'il était inutile de statuer sur la légalité de la délibération au regard de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 ;

Considérant qu'en relevant que la délibération du comité syndical ne comporte formellement aucune autorisation du comité syndical à son président pour assurer l'exécution de l'engagement de caution solidaire, le tribunal administratif a entendu écarter le moyen tiré de ce que le président était tenu de mettre en oeuvre la délibération du conseil syndical ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motifs ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la SOCIETE SOFREA ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué le moyen tiré de ce que le refus du syndicat intercommunal de payer la somme qui lui est demandée au titre de la caution accordée en contre partie de la mainlevée de l'hypothèque dont elle était titulaire sur l'ensemble immobilier, serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-13-1 du code des communes alors en vigueur : Le président est l'organe exécutif du syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du comité (...) ;

Considérant que si le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise a adopté, le 31 mars 1990, une délibération aux termes de laquelle il acceptait de se rendre caution solidaire avec Sopromer envers la SOFREA, notamment pour le remboursement d'un prêt de 500 000 F consenti par la SOFREA, pour une somme de 400 000 F restant due en capital, en contrepartie de la levée de l'hypothèque de deuxième rang prise par cette dernière sur l'ensemble immobilier à usage de ferme marine financé par ce prêt, la convention de cautionnement signée le 26 juillet 1990, au nom du président du syndicat, qui engage solidairement ce syndicat à hauteur de 400 000 F en principal, précise également que cette somme est majorée des intérêts, calculés au taux de 8 % l'an sur 10 ans, indemnités, frais et accessoires ; qu'il ne ressort pas du compte-rendu de la réunion du comité syndical que ces informations relatives aux modalités de remboursement du prêt, nécessaires à l'appréciation de la portée de l'engagement du comité syndical, aient été portées à la connaissance de celui-ci avant sa délibération ; que la circonstance que cette délibération ait fait l'objet d'une transmission à l'autorité préfectorale au titre du contrôle de légalité qu'il lui revient d'exercer sur les délibérations des établissements publics de coopération intercommunale est sans incidence sur l'interprétation qu'il convient de donner de la délibération du 31 mars 1990 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le comité syndical n'avait pu valablement, par la seule délibération attaquée, autoriser son président à le constituer caution solidaire dans les conditions de l'engagement signé le 26 juillet 1990 ;

Considérant qu'en tirant de l'interprétation ainsi donnée de la délibération du 31 mars 1990 la conséquence qu'il devenait dès lors inutile, en raison de la formulation de la question posée par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, de statuer sur la légalité de cette délibération au regard des dispositions de la loi du 5 Janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOFREA la somme de 2 500 euros que la communauté d'agglomérations Cap Atlantique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOFREA est rejetée.

Article 2 : La SOFREA versera à la communauté d'agglomérations Cap Atlantique la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFREA et à la Communauté d'agglomérations Cap Atlantique venant aux droits du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 254221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254221
Numéro NOR : CETATEXT000008159399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;254221 ?
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