La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°254403

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 254403


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris : 1/ a annulé son arrêté du 16 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, 2/ lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois, 3/ a renvoyé le surplus de

s conclusions de la requête devant le tribunal statuant en formation collégi...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris : 1/ a annulé son arrêté du 16 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, 2/ lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois, 3/ a renvoyé le surplus des conclusions de la requête devant le tribunal statuant en formation collégiale ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 19 février 2002, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine, il n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants pour établir qu'il serait personnellement en danger en cas de retour en Algérie ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour juger illégal le rejet de la demande d'asile territorial présentée par M. A et, par suite, annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a estimé que ce rejet était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté du 16 mai 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. A a été signé par M. Puyrenier, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui disposait, en vertu de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 2 avril 2002, d'une délégation de signature, notamment pour les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial et du rejet du recours hiérarchique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lieutaud, qui a signé le refus d'asile territorial et le rejet du recours hiérarchique contestés, avait reçu, par un arrêté du 9 octobre 2001 régulièrement publié le 9 décembre 2001 au Journal officiel, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'asile territorial ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, les décisions du ministre de l'intérieur n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus d'asile territorial doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de refus de l'asile territorial a été prise après consultation du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de la décision lui refusant l'asile territorial au motif que l'intéressé n'apportait pas d'élément nouveau à l'appui de ce recours ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, par des arrêtés du 11 juillet 2001 et du 25 mars 2002, respectivement publiés le 20 juillet 2001 et le 2 avril 2002 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Riou et à M. Dingreville délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que MM. Riou et Dingreville n'auraient pas été compétents pour signer respectivement la décision de refus de titre de séjour et la décision de rejet du recours gracieux doit être écarté ;

Considérant que le rejet de l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial entraîne le rejet de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par voie de conséquence ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il avait compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A

manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par un arrêté du 16 mai 2002, le PREFET DE POLICE a donné à M. Puyrenier, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Puyrenier n'aurait pas été compétent pour signer la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de reconduite n'est pas fondé ;

Considérant que si M. A soutient que la décision distincte susmentionnée du 16 mai 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé l'Algérie comme pays de reconduite aurait été prise sans examen particulier des circonstances de l'espèce, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant qu'il pourra être reconduit dans son pays d'origine, la décision contestée, qui n'est pas entachée d'une erreur de fait, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2002 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de première instance de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les différentes conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 254403
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254403
Numéro NOR : CETATEXT000008177701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;254403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award