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09/06/2004 | FRANCE | N°254754

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 254754


Vu l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le

siège est ... (75367) représenté par sa secrétaire générale en ...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège est ... (75367) représenté par sa secrétaire générale en exercice, Mme Françoise X..., dûment mandatée à cet effet et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juillet 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 septembre 2002 contre cet arrêté ;

2°) à l'annulation dudit arrêté ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 15 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du même jour modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, les comités techniques paritaires connaissent des questions et projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation (...) ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement (...) ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail (...) ; / 4°) Aux règles statutaires ; / 5°) A l'examen des grandes orientations (...) pour l'organisation des tâches (...) ; / 6°) Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; / 7°) Aux critères de répartition des primes de rendement ; / 8°) Aux plans (...) pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ; / 9°) A l'évolution des effectifs et des qualifications ; que l'arrêté attaqué, qui institue une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n'étant relatif à aucune des questions sus-énumérées, le ministre de l'intérieur était en droit de le prendre sans le soumettre, préalablement, à l'avis du comité technique paritaire central des préfectures ; que, dès lors, les irrégularités éventuellement commises dans le déroulement de la consultation, décidée par le ministre, du comité technique paritaire central des préfectures, ne sont de nature à vicier la légalité dudit arrêté que dans la mesure où elles auraient exercé, en fait, une influence sur l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures lors de sa séance du 12 juillet 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances, à les supposer établies, qu'un représentant suppléant de l'administration ait siégé sans avoir été désigné à cet effet, et que la présidence de la séance ait été assurée par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale en remplacement du directeur général de l'administration, ont exercé une influence sur l'avis du comité technique paritaire central des préfectures ; que, dès lors, les irrégularités alléguées ne sont pas de nature à vicier la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la participation à la réunion du comité technique paritaire central des préfectures d'un expert désigné par une organisation syndicale ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une irrégularité dès lors que le syndicat requérant n'allègue pas que ledit expert aurait pris part au vote en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat requérant soutient que l'arrêté litigieux comporte une erreur dans ses visas, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à emporter l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, enfin, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 2 février 1999 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central des préfectures et sur le fondement duquel ont été désignés les membres dudit comité technique paritaire qui ont délibéré lors de la séance litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les arrêtés interministériels des 29 juillet 1960 et 16 janvier 1979 instituant le comité technique paritaire central des préfectures ne comportent aucune disposition contraire à celles du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et n'ont pu, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, être rendus caducs par ledit décret, d'autre part, que chacune des catégories de personnels, dont le requérant soutient qu'elles auraient dû être représentées au sein dudit comité technique paritaire central, dispose déjà d'une représentation dans un comité technique paritaire central compétent pour les services auxquels elles appartiennent ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant n'invoque pas utilement les dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui crée une commission consultative paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 du décret du 13 décembre 2001 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit, pour les agents contractuels concernés, une procédure d'avis de la commission consultative compétente en cas de changement de catégorie ; que, dès lors que le ministre de l'intérieur était tenu, par application des dispositions susmentionnées, de prévoir la création de ladite commission, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de modifier l'arrêté du 12 juillet 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, ni dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE de la somme que ledit syndicat demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 254754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254754
Numéro NOR : CETATEXT000008162630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;254754 ?
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