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09/06/2004 | FRANCE | N°254759

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 254759


Vu l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistré le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont l

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Vu l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistré le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... (75367 cedex 08) représenté par sa secrétaire générale en exercice, Mme Françoise X..., dûment mandatée à cet effet et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juillet 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de droit public de préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 septembre 2002 contre cet arrêté ;

2°) à l'annulation dudit arrêté ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 15 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du même jour modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu les arrêtés ministériels des 29 juillet 1960 et 16 juillet 1979 relatifs au comité technique paritaire central des préfectures ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, les comités techniques paritaires connaissent des questions et projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation (...) ; / 2°) Aux conditions générales de fonctionnement (...) ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement (...) ; / 3°) Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail (...) ; / 4°) Aux règles statutaires ; / 5°) A l'examen des grandes orientations (...) pour l'organisation des tâches (...) ; / 6°) Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement ; / 8°) Aux plans (...) pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ; / 9°) A l'évolution des effectifs et des qualifications ; que l'arrêté attaqué, qui institue une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non-titulaires de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, n'étant relatif à aucune des questions sus-énumérées, le ministre de l'intérieur était en droit de le prendre sans le soumettre, préalablement, à l'avis du comité technique paritaire central des préfectures ; que, dès lors, les irrégularités éventuellement commises dans le déroulement de la consultation, décidée par le ministre, du comité technique paritaire central des préfectures, ne sont de nature à vicier la légalité dudit arrêté que dans la mesure où elles auraient exercé, en fait, une influence sur l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures lors de sa séance du 12 juillet 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient, d'une part, qu'un représentant suppléant de l'administration a siégé sans avoir été désigné à cet effet et que, d'autre part, la présidence de la séance a été assurée par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale dans des conditions qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires prévoyant qu'en cas d'empêchement du président, son remplacement est assuré par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions dans lesquelles le comité technique paritaire central des préfectures a délibéré, ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à vicier la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la participation d'un expert désigné par une organisation syndicale ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une irrégularité, dès lors que le syndicat requérant n'allègue pas que ledit expert aurait pris part au vote en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le syndicat requérant soutient que l'arrêté litigieux comporte une erreur dans ses visas, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à emporter l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, enfin, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 2 février 1999 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central des préfectures et sur le fondement duquel ont été désignés les membres dudit comité technique paritaire qui ont délibéré lors de la séance litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les arrêtés interministériels des 29 juillet 1960 et 16 janvier 1979 instituant le comité technique paritaire central des préfectures ne comportent aucune disposition contraire à celles du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et n'ont pu, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, être rendus caducs par ledit décret, d'autre part, que chacune des catégories de personnels, dont le requérant soutient qu'elles auraient dû être représentés au sein dudit comité technique paritaire central, dispose déjà d'une représentation dans un comité technique paritaire central compétent pour les services auxquels elles appartiennent ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre de l'intérieur pouvait, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu, en tant que chef d'un département ministériel, d'édicter les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, décider d'instituer, en l'absence d'habilitation législative ou réglementaire expresse, des organismes consultatifs regroupant les représentants de certains personnels non-titulaires de ses services et en fixer les règles de fonctionnement ainsi que les attributions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant de réunir au sein d'une seule commission consultative paritaire des représentants des agents non-titulaires répartis en trois collèges selon la catégorie d'emplois, A, B et C dont ils relèvent, le ministre de l'intérieur n'a méconnu aucun principe général régissant l'organisation des instances représentatives dans la fonction publique ;

Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant n'invoque pas utilement les dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui crée une commission consultative paritaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, pour les mêmes motifs, le ministre, en ne faisant pas figurer les litiges relatifs à la notation au nombre des matières pour lesquelles la commission consultative paritaire est compétente n'a pas entaché son arrêté d'illégalité et, d'autre part, n'a ni méconnu les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat en matière de notation, ni entaché, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation la définition des attributions de ladite commission ;

Considérant, en cinquième lieu, que le syndicat requérant n'invoque pas utilement, à l'encontre des prescriptions de l'arrêté attaqué relatives au nombre des titulaires et des suppléants sur les listes de candidats, les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires en matière de composition des listes de candidats ;

Considérant, enfin, que la discrimination alléguée à l'encontre des agents contractuels gérant les fonds européens des préfectures de région manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de modifier l'arrêté du 12 juillet 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, ni dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE de la somme que ce syndicat demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254759
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 254759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254759.20040609
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