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09/06/2004 | FRANCE | N°255293

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 255293


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2002, notifié le 7 octobre, décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse B ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A, épouse B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2002, notifié le 7 octobre, décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse B ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A, épouse B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le PREFET DE POLICE a relevé appel, par une requête du 20 mars 2003, du jugement du 21 janvier 2003, qui lui a été notifié le 20 février, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A, épouse B, et tirée de la tardiveté de la requête du PREFET DE POLICE, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B , de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire françai0s, après notification, le 23 avril 2002, de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que si, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 25 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A, épouse B, âgée de 70 ans, alléguait être entrée en France en 1999 pour y rejoindre, au moment d'une grossesse difficile, l'une de ses filles, qui l'héberge et dispose des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère, laquelle participe depuis à la garde et à l'éducation de ses deux petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée limitée de son séjour en France et du fait qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressée ne peut justifier d'une vie familiale en France ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 25 septembre 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255293
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 255293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255293.20040609
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