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09/06/2004 | FRANCE | N°256109

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 256109


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juillet 2002, de la décision du 28 juin 2002, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que le mari de sa cousine a été assassiné par des terroristes, que le mari de sa tante a été torturé en 1994 et que lui-même, le 10 juillet 2000, a été l'objet de menaces de mort s'il ne procurait pas à un groupe armé de faux documents d'état civil, au motif qu'il avait été employé au service de l'état civil de sa commune, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a été employé que quelques mois par an, par la mairie de sa commune et ce, en outre, au seul titre des années 1994 à 1997 ; que les attestations qu'il produit sur les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, qui émanent de son proche entourage familial, n'ont pas un caractère suffisamment circonstancié ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que son retour en Algérie faisait courir à M. X des risques sérieux pour prononcer l'annulation de la décision distincte du 3 février 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X :

Sur la recevabilité des exceptions d'illégalité :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel incident dirigées contre le jugement du magistrat délégué en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 5 mars 2002, lui refusant l'asile territorial, et de l'illégalité de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en date du 28 juin 2002, lui refusant un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, dans le délai du recours contentieux, contre ces décisions qui n'étaient pas devenues définitives à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, M. X est recevable à contester, par la voie de l'exception l'illégalité, la décision de rejet de sa demande d'asile territorial et celle du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité du rejet de sa demande d'asile territorial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a transmis l'intégralité du dossier concernant M. X au ministre de l'intérieur et que le ministre des affaires étrangères a été effectivement consulté et son avis régulièrement émis ; que, dès lors, les moyens soulevés, par voie d'exception, contre le rejet de sa demande d'asile territorial ne peuvent être accueillis ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que, par un arrêté en date du 9 novembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a donné à M. Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Bergue n'aurait pas été compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladite décision est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X, célibataire, soutient que deux de ses oncles résident en France, il ressort des pièces du dossier que toute sa proche famille réside en Algérie ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite serait entaché d'illégalité en raison de ce que le titre de séjour sollicité par M. X aurait été refusé à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant que M. Derumigny, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée le 10 décembre 2002 ; que l'arrêté a été pris, par suite, par une autorité compétente ;

Considérant que l'arrêté comporte les énonciations de droit et de fait qui le justifient ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus, les décisions du 3 février 2003 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé la reconduite à la frontière de M. X et déterminé le pays de destination n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a fixé l'Algérie comme pays de destination, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 3 février 2003 fixant le pays à destination duquel pourra être reconduit M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fixant l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Ammar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256109
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 256109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256109.20040609
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