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09/06/2004 | FRANCE | N°256467

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 256467


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X ;

2°) de rejeter le recours présenté par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X ;

2°) de rejeter le recours présenté par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, qui poursuit des études en France sans disposer d'un visa de long séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 juin 2002, de la décision du 13 juin 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui poursuit avec succès des études supérieures en France et vit auprès de son père malade ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'interruption des études supérieures de M. X en France, qui résulterait de son retour en Algérie, d'où il pourrait, le cas échéant, solliciter un visa de long séjour en France pour y reprendre une formation, porterait à sa situation personnelle une atteinte d'une particulière gravité, ni que l'état de santé de son père nécessiterait impérativement sa présence auprès de lui ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande, les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que tant le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lequel est définitif, que celui tiré de ce qu'il disposerait de ressources suffisantes en France sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2004, n° 256467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256467
Numéro NOR : CETATEXT000008177781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-09;256467 ?
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