Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Vadim Y en tant qu'il désigne la Moldavie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupe de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que M. Y, ressortissant moldave, a fait l'objet en Moldavie de menaces et de violences liées à des malversations mises à jour par son beau-frère et dont il aurait été le témoin ; que d'ailleurs, la qualité de réfugié a été reconnue à son beau-frère et à sa soeur, par des décisions de la commission des recours des réfugiés, en date du 3 juin 2003, au motif des menaces qui pèsent sur eux en Moldavie, à raison des mêmes faits ; que, dans ces circonstances, il doit être regardé comme établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie et sa liberté ; qu'ainsi et nonobstant le fait que les demandes d'admission à M. Y au statut de réfugié ont été rejetées par les décisions des 7 septembre 2001 et 9 décembre 2002 pour lesquelles la commission des recours des réfugiés a déclaré ses appels irrecevables, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, en tant qu'elle fixait la Moldavie comme le pays où il devait être reconduit ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Vadim Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales