Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 5 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Yoro X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 22 août 2002, de l'arrêté du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation, dont l'authenticité n'est pas contestée, délivrée par l'OPAC de Paris selon laquelle M. X occupait un logement sans droit ni titre dans l'immeuble sis 15/17 rue des Vignoles à Paris (20ème) depuis 1991, de témoignages concordants de personnes résidant dans le même immeuble ou dans la même rue et d'attestations médicales, que M. X réside habituellement en France depuis l'année 1991 au moins ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 5 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il remplissait la condition de résidence habituelle en France depuis au moins dix ans lui ouvrant droit, en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yoro X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.