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09/06/2004 | FRANCE | N°256680

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 256680


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Guy-Roger X, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de statuer sur la régularisation de la situation de M. Guy-Roger X dans le délai d'un mois suivant la notification du prés

ent jugement et enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Guy-Roger X, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de statuer sur la régularisation de la situation de M. Guy-Roger X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 juin 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui affirme être entré en France en 1997, est père de deux enfants nés en France en 1999 et 2000 ; qu'il s'est marié le 21 juillet 2001 avec la mère de ses enfants, une compatriote en situation régulière avec laquelle il entretenait une relation stable et durable depuis au moins trois ans ; qu'un troisième enfant est d'ailleurs né en mai 2003 ; que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 26 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Guy-Roger X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256680
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 256680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256680.20040609
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