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09/06/2004 | FRANCE | N°256883

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 256883


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulatio

n de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a pris, le 22 janvier 2003, un arrêté qui doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé cette décision distincte ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour annuler la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2003 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel serait reconduit M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques que l'intéressé affirme courir pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie du fait de son emploi dans une société franco-américaine et de son engagement politique et culturel ; que, toutefois, M. X ne fournit aucune autre précision ni justification de nature à établir la réalité de ces risques ; qu'en particulier l'attestation qu'il produit, selon laquelle il aurait fait l'objet de menaces, est imprécise et ne présente pas de garanties d'authenticité ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris et dirigé contre cette décision ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Triquenaux, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 2 janvier 2003 régulièrement publié dans le bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 janvier 2003 serait entachée d'incompétence manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE en date du 22 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256883
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 256883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256883.20040609
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