Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin et le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART, dont le siège est 46, rue Nationale à Paris (75013), représentée par Mme Hélène X, sa présidente régulièrement mandatée ; la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 11 avril et du 6 mai 2003 par lesquelles le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulés, ou à tout le moins modifiés et complétés les décrets n° 2002-1512, n° 2002-1513, n° 2002-1514, n° 2002-1515, 2002-1516, n° 2002-1517, n° 2002-1518, n° 2002-1519, n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 et les arrêtés pris pour leur application ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE LA COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ART et de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée pour Mme X, agissant en qualité de présidente de la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART et dirigée contre le refus opposé par le ministre de la culture et de la communication à une demande formée au nom de cette coordination, doit être regardée comme présentée au nom de ladite coordination ; que, par suite, le mémoire, qualifié à tort de mémoire en intervention, présenté le 27 octobre 2003 par la même coordination doit être regardé comme des observations complémentaires de celle-ci ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir du ministre de la culture et de la communication :
Considérant que si la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART soutient que les textes attaqués instaurent une rupture d'égalité entre les professeurs qui enseignent dans les écoles territoriales d'art et ceux qui enseignent dans les écoles nationales supérieures d'art, ce moyen est inopérant dès lors que la rupture d'égalité invoquée concerne des agents de deux fonctions publiques différentes ; qu'en tout état de cause aucun principe général du droit ni aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'imposent au pouvoir réglementaire, pour l'élaboration du statut des agents publics, d'assurer la parité entre fonction publique d'Etat et fonction publique territoriale ; que dès lors la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 11 avril et du 6 mai 2003 par lesquelles le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulés, ou à tout le moins modifiés, les décrets n° 2002-1512, n° 2002-1513, n° 2002-1514, n° 2002-1515, 2002-1516, n° 2002-1517, n° 2002-1518, n° 2002-1519, n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 et les arrêtés pris pour leur application ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART la somme que le ministre de la culture et de la communication demande en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ART est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ART et au ministre de la culture et de la communication.