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09/06/2004 | FRANCE | N°257868

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 257868


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Léonid X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée, et notamment ses articles 22 et suivants ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Léonid X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment ses articles 22 et suivants ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la même date : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ( ...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ukrainien, est entré en France le 5 mai 2003 au soir et a, dès son interpellation à la gare de Metz, le 6 mai 2003 au matin, sollicité l'asile, comme l'atteste le procès-verbal établi par les autorités de police ; que le même jour, le PREFET DE LA MOSELLE a refusé l'admission au séjour provisoire en France de l'intéressé et pris un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, tout en saisissant selon la procédure prioritaire l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si la demande d'asile n'a été formulée par l'intéressé que lors de son interpellation, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. X devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 10 et 12 de la loi du 25 juillet 1952 que, dès lors que la demande d'asile déposée par M. X ne pouvait être regardée comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire, le PREFET DE LA MOSELLE ne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen invoqué par le PREFET DE LA MOSELLE, tiré de ce qu'il était précisé dans l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement prononcée ne serait mise à exécution qu'à l'issue de la procédure engagée devant l'office de protection des réfugiés et apatrides, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mai 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Leonid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257868
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 257868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257868.20040609
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