La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°262689

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 262689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'arrêté en date du 24 juin 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN a accordé à la SCI Côte d'Azur le permis de construire un immeuble

collectif de 27 logements sur un terrain situé dans cette commune ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'arrêté en date du 24 juin 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN a accordé à la SCI Côte d'Azur le permis de construire un immeuble collectif de 27 logements sur un terrain situé dans cette commune ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par la Copropriété Le Riviera Beach ;

3°) de mettre à la charge de la Copropriété Le Riviera Beach la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Copropriété Le Riviera Beach,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande l'annulation de l'ordonnance en date du 26 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de la Copropriété Le Riviera Beach la suspension de l'arrêté en date du 24 juin 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN a accordé à la SCI Côte d'Azur le permis de construire un immeuble collectif de 27 logements sur un terrain situé dans cette commune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés par l'article 2 de la loi n° 86-2 du 2 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) ;

Considérant qu'en estimant que l'édification, après démolition d'une construction préexistante, sur une parcelle de 1 002 m² située dans la partie urbanisée de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, entourée sur trois de ses côtés de parcelles supportant des immeubles de quatre à huit étages, d'un immeuble de 5 étages comportant 27 logements, constituait, du seul fait que la parcelle en cause est située dans un espace proche du rivage, une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et en déduire qu'était sérieux le moyen tiré de ce que le permis de construire dont la suspension était demandée aurait dû être précédé d'un accord du représentant de l'Etat, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, la Copropriété Le Riviera Beach soutient que la SCI Côte d'Azur n'établissait pas avoir qualité pour demander un permis de construire sur la parcelle en cause ; que le dossier soumis à l'autorité compétente était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les conditions de desserte de l'immeuble ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause ;

Considérant que la Copropriété Le Riviera Beach n'est pas fondée, par suite, à demander la suspension du permis de construire contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de la Copropriété Le Riviera Beach la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et à la SCI Côte d'Azur et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la Copropriété Le Riviera Beach et de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, les sommes exposées par la Copropriété Le Riviera Beach et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de la Copropriété Le Riviera Beach est rejetée.

Article 3 : La Copropriété Le Riviera Beach versera à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et à la SCI Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, à la Copropriété Le Riviera Beach, à la SCI Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, des transports, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262689
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 262689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262689.20040609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award