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10/06/2004 | FRANCE | N°268095

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 juin 2004, 268095


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine X née PERRAUD, ... et M. Serge X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du Consul général de France à Bangui, confirmée par la décision de la commission de recours contre les refus de visa du 25 mars 2004, refusant à M. Serge X la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint

d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaire...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine X née PERRAUD, ... et M. Serge X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du Consul général de France à Bangui, confirmée par la décision de la commission de recours contre les refus de visa du 25 mars 2004, refusant à M. Serge X la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X le visa sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande présentée le 11 juin 2003 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'exécution de la décision litigieuse, qui les met dans l'impossibilité de mener à bien leur projet familial, est constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la commission de recours contre les refus de visa, qui ne peut motiver un refus de visa que par des considérations tenant à la protection de l'ordre public ou au caractère frauduleux du mariage, a entaché sa décision d'un défaut de base légale en se fondant sur les conditions irrégulières d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire français ; qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le mariage pouvait avoir été conclu dans un but frauduleux ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que Mme X, qui souffre d'un handicap, ne peut se rendre en République centrafricaine pour rejoindre son époux ; que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu sur les conclusions à fin de suspension et rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les autorités consulaires à Bangui se sont engagées à délivrer à M. X le visa sollicité ; qu'en tout état de cause il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci n'est pas entachée d'un défaut de base légale, les conditions irrégulières d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire français n'ayant constitué qu'un élément d'appréciation dans l'étude du dossier ; que la commission, qui ne disposait pas des résultats de l'enquête de police, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que, compte tenu des conditions irrégulières de séjour du requérant, le mariage pouvait avoir été conclu dans un but autre que matrimonial ; qu'il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale des requérants ; que la décision de la commission n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2004, présenté par M. et Mme X qui reconnaissent que leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet mais maintiennent leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que la décision d'accorder le visa est postérieure à leur saisine de la commission de recours ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2004, présenté par M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Delphine X et M. Serge X et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 10 juin 2004 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort du mémoire susvisé du ministre des affaires étrangères que le consul général de France à Bangui, saisi de la demande de visa d'entrée en France présentée par M. X, s'est engagé à délivrer ce visa à celui-ci dès qu'il sera en mesure de le joindre ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de délivrance de ce visa et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de procéder à cette délivrance sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 268095
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2004, n° 268095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268095.20040610
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