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11/06/2004 | FRANCE | N°233074

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 233074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 décembre 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 décembre 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26... ;

Considérant que la circonstance que le décret en date du 12 décembre 2000 s'opposant pour indignité à l'acquisition de la nationalité française par M. Y, n'ait pas été précédé de l'enquête sociale sur la situation de l'intéressé, prévue par une circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 2000, est sans incidence sur la légalité dudit décret, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si le décret attaqué fait mention de la circonstance que M. Y se serait indûment déclaré de nationalité française lorsqu'il a demandé le bénéfice du revenu minimum d'insertion, le gouvernement a estimé que le comportement de l'intéressé était indigne d'acquérir la nationalité française, au sens de l'article 21-4 du code civil, eu égard non pas à cette indication erronée quant à sa nationalité mais à ses déclarations gravement mensongères sur l'état de ses revenus ; que, par suite, à supposer que les affirmations du requérant, sur le fait qu'il aurait excipé de bonne foi de sa nationalité française lors de sa demande de revenu minimum d'insertion, fussent exactes, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué lui auraient à tort fait grief d'avoir invoqué une nationalité qu'il n'avait pas est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a dissimulé à l'administration chargée d'instruire sa demande de revenu minimum d'insertion de très importants revenus provenant de la cession d'immeubles et de valeurs mobilières et a ainsi frauduleusement perçu cette allocation de 1997 à 2000 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu'à leur caractère récent, et même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour le juger indigne d'acquérir la nationalité française ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y, ainsi que le demande le ministre de l'emploi et de la solidarité, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233074
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - ACQUISITION À RAISON DU MARIAGE - OPPOSITION DU GOUVERNEMENT POUR INDIGNITÉ - ETRANGER AYANT DISSIMULÉ DE TRÈS IMPORTANTS REVENUS ET AINSI FRAUDULEUSEMENT PERÇU LE REVENU MINIMUM D'INSERTION.

26-01-01-01-01 Un étranger a dissimulé à l'administration chargée d'instruire sa demande de revenu minimum d'insertion de très importants revenus provenant de la cession d'immeubles et de valeurs mobilières et ainsi frauduleusement perçu l'allocation pendant cinq ans. Eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu'à leur caractère récent, et même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, le décret qui se fonde sur ce motif pour juger l'intéressé indigne d'acquérir la nationalité française n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 233074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:233074.20040611
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