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11/06/2004 | FRANCE | N°234779

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 234779


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 15 juin 2001, 20 mars 2002, 8 et 9 juillet 2002, 1er août 2002 et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre du préjudice subi en raison de cette décision ;
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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 15 juin 2001, 20 mars 2002, 8 et 9 juillet 2002, 1er août 2002 et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre du préjudice subi en raison de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 F (914 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante de la République algérienne et résidant en Algérie, a demandé à être réintégrée dans la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-14 du code civil ; que la décision implicite née du silence gardé par le consul général de France à Alger sur cette demande doit être regardée comme un refus d'enregistrer la demande de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration dans la nationalité française auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, en refusant d'enregistrer et de transmettre la demande de Mme Y, le consul général de France à Alger a méconnu les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que Mme Y demande la réparation du préjudice que lui aurait causé le refus du consul général de France à Alger de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme Y d'avoir répondu à l'invitation qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi les conclusions sus-analysées, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... Y, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234779
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 234779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:234779.20040611
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