Vu 1°), sous le n° 238440, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 17 juillet 2001 tendant à l'abrogation des dispositions du décret du 27 août 1949 en tant qu'elles subordonnent l'attribution aux médecins de l'allocation vieillesse à la cessation de leur activité professionnelle ;
Vu 2°), sous le n° 245006, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 18 janvier 2001 tendant à ce que soient édictées les mesures réglementaires d'application des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale instituant une retraite progressive en faveur des professions libérales ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ces mesures réglementaires ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger certaines des dispositions du décret du 27 août 1949 :
Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que, avant que le juge n'ait statué, l'acte en cause a fait l'objet d'une abrogation, celle-ci, lorsqu'elle est définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation du refus initial par le juge ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il est saisi alors même que l'acte abrogé aurait reçu application pendant la période où il était en vigueur ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 90 de la loi du 21 août 2003 et entrées en vigueur au 1er janvier 2004 : L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale ; que ces dispositions, dont l'application ne nécessite l'édiction d'aucune mesure réglementaire, ont abrogé expressément les dispositions antérieures du dernier alinéa de l'article L. 643-2 du même code et, par voie de conséquence, ont rendu caduques les dispositions du décret du 27 août 1949, lesquelles sont incompatibles avec la règle édictée par l'article L. 643-6 cité ci-dessus selon laquelle l'attribution de la pension de retraite est subordonnée pour tous les membres des professions libérales et des avocats à la cessation de leur activité ; qu'il suit de là que, conformément à ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation du refus d'abroger certaines des dispositions du décret du 27 août 1949 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet de la demande tendant à ce que soit pris le décret prévu par l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du même code relatives à la retraite progressive sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre le décret, prévu par l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai raisonnable ; que ce délai était dépassé à la date à laquelle, par une décision implicite, a été rejetée la demande du 18 janvier 2001 présentée par M. X tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues par l'article L. 643-8-1 alors en vigueur ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ont été abrogées à compter du 1er janvier 2004 par le I de l'article 96 de la loi du 21 août 2003 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de prendre le décret prévu par ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger les dispositions du décret du 27 août 1949 en tant qu'elles subordonnent l'attribution aux médecins de l'allocation vieillesse à la cessation de leur activité professionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, nécessaire à l'application au régime d'assurance vieillesse des professions libérales des dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 de ce code relatives à la retraite progressive, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la santé et de la protection sociale.