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11/06/2004 | FRANCE | N°244108

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 244108


Vu 1°), sous le n° 244108, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 16 avril et 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté en date du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposé

s par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 244109, la requêt...

Vu 1°), sous le n° 244108, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 16 avril et 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté en date du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 244109, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 16 avril et 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2002 du 29 janvier 2002 relative à la définition des modalités d'évaluation des travaux personnels encadrés (TPE) au baccalauréat, dans les séries ES, L et S pour la session 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 modifié ;

Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié ;

Vu le décret du 25 octobre 2000 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2000 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe des actes attaqués :

Considérant que Mme Agnès X..., inspectrice de l'éducation nationale, a régulièrement reçu délégation, en sa qualité de chef du bureau des lycées, par un décret en date du 25 octobre 2000, publié au Journal officiel de la République française le 27 octobre 2000, à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation nationale tous actes, arrêtés et décisions entrant dans les attributions du bureau des lycées ; que M. Jean-Paul de Y..., directeur de l'enseignement scolaire, a régulièrement reçu délégation du ministre de l'éducation nationale par un arrêté en date du 4 mai 2000, publié au Journal officiel de la République française le 21 mai 2000, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'éducation nationale et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté et la note attaqués, émanant respectivement de Mme X... et de M. de Y..., auraient été pris par des autorités incompétentes ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la consultation préalable du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du conseil supérieur de l'éducation, dont les avis ont été rendus respectivement les 15 octobre et 25 octobre 2001, n'a pas été régulière, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que si, en vertu de l'article L. 311-5 du code de l'éducation, le conseil national des programmes peut être consulté sur la conception générale des enseignements et des programmes, aucune disposition ne lui donne compétence en ce qui concerne la fixation des épreuves sanctionnant l'étude de ces programmes, et notamment celles du baccalauréat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de ce conseil ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a légalement pu prendre sous forme d'une note de service les dispositions qu'il était habilité à prendre par arrêté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 15 septembre 1993 : Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1999 : Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces travaux s'appuient sur les disciplines dominantes de chaque série ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les programmes des travaux personnels encadrés sont ceux des disciplines dominantes, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1999, de chaque série sur lesquelles s'appuient les travaux dont s'agit ;

Considérant que l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général de non rétroactivité des actes administratifs, prévoir l'application immédiate, aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, de dispositions réglementaires nouvelles relatives à la formation qui leur est dispensée ; qu'ainsi, la circonstance que les enseignements de travaux personnels encadrés aient déjà débuté ne faisait pas obstacle à la mise en place, par l'arrêté attaqué, à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat, d'une évaluation des travaux personnels encadrés (TPE) organisée pour les candidats des séries ES, S et L, dès lors que l'épreuve instituée ne reposait pas sur un contrôle continu mais sur un examen terminal et que, au surplus, les nouvelles dispositions, selon lesquelles seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte dans le calcul de la note pour l'obtention du baccalauréat, ne préjudicient aux intérêts d'aucun candidat ;

Considérant qu'aux termes de la note de service attaquée : L'évaluation est individuelle ; il revient aux examinateurs d'évaluer la contribution individuelle de chaque candidat dans le cadre le plus souvent d'une production collective d'un groupe de 2 à 4 élèves. / Elle porte sur trois grandes composantes du travail effectué, à partir desquelles sont définis les critères de référence ; la démarche personnelle de l'élève au cours de la réalisation du TPE (8 points).../ la production proprement dite et la synthèse rédigée par l'élève (6 points)... / la présentation orale du projet (6 points). (...) ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la note de service du 29 janvier 2002 porterait atteinte au principe d'évaluation individuelle manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 15 septembre 1993 : Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours... ; qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article 3 du même décret : La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / (...) b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes-rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / c) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la note de service attaquée, en prévoyant que la notation repose partiellement sur les appréciations des professeurs ayant encadré le TPE du candidat portant sur la démarche personnelle de l'élève au cours de la réalisation du TPE et sa participation au travail collectif, éléments permettant ainsi aux examinateurs d'apprécier cette première composante de l'évaluation jusqu'à hauteur de 8 points, méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 du décret du 15 septembre 1993 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2002 relatif aux épreuves du baccalauréat général et de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 29 janvier 2002 relative à la définition des modalités d'évaluation des travaux personnels encadrés (TPE) au baccalauréat dans les séries ES, L et S, pour la session 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244108
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 244108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244108.20040611
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