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11/06/2004 | FRANCE | N°245544

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 245544


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Dehbia X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Dehbia X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité algérienne, lui a été régulièrement notifié le 15 septembre 2001 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si Mlle X fait valoir qu'elle souffrait alors d'une grave dépression nerveuse, son état de santé ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à ce que la date de notification fasse courir le délai de recours contentieux alors, au surplus, qu'elle était hébergée chez son père et ne se trouvait pas dépourvue d'appui pour effectuer les démarches nécessaires ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Garaud-Gaschinard, avocat de Mlle X, demande au titre des frais qu'aurait exposés sa cliente si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Dehbia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245544
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 245544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245544.20040611
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