Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et de la décision du même jour le plaçant dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention salarié dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2002, soit postérieurement à l'introduction de l'appel, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. X une carte de séjour d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué, qui n'avait pas été exécuté ; qu'ainsi, les conclusions de M. X sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.