Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Flora Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à Mme X une carte de résident, valable du 14 septembre 2003 au 13 septembre 2013 ; que la délivrance de cette carte de séjour rend sans objet les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il n' y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Flora Angèle X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.