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11/06/2004 | FRANCE | N°247557

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 247557


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Flora Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Flora Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à Mme X une carte de résident, valable du 14 septembre 2003 au 13 septembre 2013 ; que la délivrance de cette carte de séjour rend sans objet les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il n' y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Flora Angèle X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247557
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 247557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Valéry Muller
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247557.20040611
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