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11/06/2004 | FRANCE | N°248217

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 248217


Vu 1°/, sous le n° 248217, la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant 25, rue du Poteau à Paris (75108) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 26 avril 2002 tendant à l'abrogation des décrets n° 92-924 à 92-934 et n° 92-936 à 92-942 du 7 septembre 1992 modifiant les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, du décret n

92-1105 du 2 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps des ins...

Vu 1°/, sous le n° 248217, la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant 25, rue du Poteau à Paris (75108) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 26 avril 2002 tendant à l'abrogation des décrets n° 92-924 à 92-934 et n° 92-936 à 92-942 du 7 septembre 1992 modifiant les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, du décret n° 92-1105 du 2 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps des inspecteurs de La Poste et de France Télécom et des décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 portant statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 249905, la requête enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS), dont le siège est 33 rue des Vignoles, à Paris (75020) ; la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 10 mai 2002 tendant à l'abrogation des décrets n° 92-924 à 92-934 et n° 92-936 à 92-942 du 7 septembre 1992 modifiant les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, du décret n° 92-1105 du 2 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps des inspecteurs de La Poste et de France Télécom et des décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 portant statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 modifié ;

Vu les décrets n° 92-924 à 92-934 et n° 92-936 à 92-942 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-1105 du 2 octobre 1992 ;

Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS) sont relatives à la légalité des mêmes décrets et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995 ;

Considérant que, pour demander l'annulation des refus qu'ils attaquent, les requérants se bornent à soutenir que les décrets dont ils ont demandé l'abrogation ont été pris sur avis d'une commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications irrégulièrement composée ; qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 précitée, la composition de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications à la date des décrets en cause n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dès lors, M. X et la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS) ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger lesdits décrets ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de La Poste, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées respectivement par M. X et par la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants les sommes que La Poste demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS) sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNT-PTE PARIS), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à La Poste, à France Télécom et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 248217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE ; DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248217
Numéro NOR : CETATEXT000008170063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;248217 ?
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