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11/06/2004 | FRANCE | N°251919

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 251919


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir déclaré recevable l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2001 refusant à M. X l'asile territorial et la décision du PREFET DE POLICE du 10 août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 17 avril 2001 susmentionnée en raison de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le ministre dans l'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions susmentionnées du 17 avril et du 10 août 2001 n'étant pas devenues définitives, M. X était recevable à exciper de leur illégalité à l'appui de sa contestation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 mars 2002 ;

Considérant, en second lieu, que M. X, alors employé par la mutuelle nationale des travailleurs de l'éducation de la culture et militant actif au sein du Parti socialiste des travaileurs, du mouvement culturel berbère ainsi que de mouvements d'émancipation des femmes algériennes, allègue avoir subi, lors de voyages professionnels en juin 1999, en septembre 1999 puis en janvier 2000, trois agressions organisées le visant personnellement, la dernière d'entre elles lui ayant causé des blessures à la tête ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations concordantes, produites à l'appui de ses allégations, et émanant de son employeur et de plusieurs témoins directs, que la réalité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie est établie ; que, par suite, la décision du 17 avril 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial a été prise, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251919
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 251919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251919.20040611
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