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11/06/2004 | FRANCE | N°252380

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 252380


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1') d'annuler le jugement du 20 novembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté pris en substitution de son arrêté du 13 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

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2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1') d'annuler le jugement du 20 novembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté pris en substitution de son arrêté du 13 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 2001, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 20 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce, moins d'une année s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 13 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 19 novembre 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; que, pendant ce délai, aucun changement de droit ou de fait n'est intervenu dans la situation de M. X ; que le PREFET DU VAL-D'OISE s'est, par suite, borné le 19 novembre 2002 à mettre à exécution son arrêté du 13 décembre 2001 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il avait pris, en réalité, une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions de M. X, en tant qu'elles sont dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 13 décembre 2001, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables ; que ces conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté initial, qui est devenu définitif, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 252380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252380
Numéro NOR : CETATEXT000008174182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;252380 ?
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