Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xiangqi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la république populaire de Chine, résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, soit le 31 janvier 2002 ; qu'en particulier, les justificatifs qu'il produit sont insuffisants pour démontrer sa présence en France entre 1991 et 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se trouvent en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xiangqi X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.