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11/06/2004 | FRANCE | N°252442

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 252442


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xiangqi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xiangqi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la république populaire de Chine, résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, soit le 31 janvier 2002 ; qu'en particulier, les justificatifs qu'il produit sont insuffisants pour démontrer sa présence en France entre 1991 et 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se trouvent en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xiangqi X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252442
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 252442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252442.20040611
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