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11/06/2004 | FRANCE | N°252529

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 252529


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Grace X à destination du Cameroun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontois

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Grace X à destination du Cameroun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors en vigueur : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris ;

Considérant que Mlle X, de nationalité camerounaise, entrée irrégulièrement en France le 24 novembre 2002 avec un passeport falsifié, était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'intéressée que la demande d'asile politique de Mlle X, déposée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2002, soit postérieurement à l'interpellation de Mlle X et à la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 novembre 2002, a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de Mlle X, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, auquel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a transmis la demande de Mlle X ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que Mlle X avait demandé l'asile politique pour annuler l'arrêté du 27 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le Cameroun comme pays de destination, Mlle X a affirmé qu'elle était recherchée dans son pays en raison des activités politiques de ses parents, elle n'a fourni à l'appui de ses allégations aucune pièce probante ni aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X à destination du Cameroun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Grace X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 252529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252529
Numéro NOR : CETATEXT000008159333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;252529 ?
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