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11/06/2004 | FRANCE | N°252964

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 252964


Vu 1°/ sous le n° 256964, la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu 2°

/, sous le n° 252965, la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contenti...

Vu 1°/ sous le n° 256964, la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu 2°/, sous le n° 252965, la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hanifa Y à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que si M. et Mme Y font valoir que cette dernière a vécu en France de l'âge de huit ans à l'âge de dix-neuf ans et que sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs y résident, il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France pour la dernière fois en septembre 2001, après être demeurée en Algérie plus de dix ans et y avoir fondé une famille ; que M. Y n'a, pour sa part, jamais vécu en France avant son entrée sur le territoire en septembre 2001 ; que les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DU JURA en date du 13 novembre 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur l'unique moyen des demandes, a annulé lesdits arrêtés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Omar Y, à Mme Hanifa Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252964
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 252964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252964.20040611
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