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11/06/2004 | FRANCE | N°254614

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 254614


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision l'excluant du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement (LEAD), unité mixte de recherche placée sous la tutelle du centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'université de Bourgogne ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'université de Bourgogne de procéder à sa réintégration au sein dudit laboratoire ;

3°) de condamner l'unive

rsité de Bourgogne à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral e...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision l'excluant du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement (LEAD), unité mixte de recherche placée sous la tutelle du centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'université de Bourgogne ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'université de Bourgogne de procéder à sa réintégration au sein dudit laboratoire ;

3°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et 12 200 euros au titre du préjudice matériel subis l'un et l'autre par voie de conséquence de la décision illégale qu'il attaque ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans son mémoire du 29 août 2003, M. X déclare renoncer aux conclusions indemnitaires de sa requête ; que son désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la légalité de la décision excluant M. X du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du règlement intérieur du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement (LEAD) de l'université de Bourgogne : Après saisine par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire siégeant en commission restreinte peut être amené à se prononcer sur le maintien dans le laboratoire d'un membre ou d'un membre associé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision excluant un enseignant-chercheur de ses activités de recherche au sein du LEAD ne peut être prise sans que le conseil de ce laboratoire se soit prononcé à son sujet ;

Considérant qu'invitée à produire devant le Conseil d'Etat, l'université de Bourgogne n'a pas présenté de mémoire ; qu'aucune des pièces du dossier ne fait état d'une délibération du conseil du laboratoire LEAD ; qu'il en résulte que les allégations de M. X selon lesquelles la décision de l'exclure du LEAD a été prise sans que ce conseil se soit prononcé doivent être regardées comme établies ; que cette décision doit par suite être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui annule la décision excluant M. X, a pour effet de maintenir celui-ci au sein du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au président de l'université d'accorder au requérant la réintégration demandée, qui résulte de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 1 000 euros demandée, par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement des conclusions à fins indemnitaires de sa requête.

Article 2 : La décision excluant M. X du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement (LEAD) de l'université de Bourgogne est annulée.

Article 3 : L'université de Bourgogne versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est annulé.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au président de l'université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254614
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 254614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254614.20040611
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