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11/06/2004 | FRANCE | N°254804

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 254804


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Alican X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Alican X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il entretenait une relation stable avec une ressortissante française depuis l'automne 2000 et qu'il avait engagé les formalités nécessaires à leur mariage dès le mois de septembre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation qu'il allègue ait été effective à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où réside en particulier son enfant, né en 1999 ; qu'il pourra, le cas échéant, demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 6 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et ordonnant au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle qu'elles ont été modifiées par l'article 5 de la loi du 11 mai 1998 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait dû obtenir un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entre pas dans les catégories d'étrangers visés au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en l'absence, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, d'atteinte disproportionnée portée, par un refus de titre de séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir des dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé n'était pas encore marié à une ressortissante française à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir qu'étant d'origine kurde et n'ayant pas rempli ses obligations militaires en Turquie, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque d'emprisonnement, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des risques pour sa vie ou sa liberté qu'il courrait en cas de retour en Turquie, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les conclusions de M. X devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Alican X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 254804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254804
Numéro NOR : CETATEXT000008162646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;254804 ?
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