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11/06/2004 | FRANCE | N°256608

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 256608


Vu le jugement en date du 11 octobre 2001, enregistré le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE D'ANTONY ;

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la COMMUNE D'ANTONY (92002), représentée par son maire en exercice, qui demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2000 des préfets des Hauts-de-Se

ine et du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique les travaux relatifs...

Vu le jugement en date du 11 octobre 2001, enregistré le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE D'ANTONY ;

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la COMMUNE D'ANTONY (92002), représentée par son maire en exercice, qui demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2000 des préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au prolongement ouest du Trans Val-de-Marne par la création d'une rocade en site propre pour autobus entre le Marché d'intérêt national de Rungis dans le Val-de-Marne et la Croix de Berny (RER B) dans les Hauts-de-Seine et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Fresnes (94034) et d'Antony (92002) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : (...) 2º Les travaux de création ou d'établissement ... de chemins de fer d'intérêt général (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique consiste à prolonger le Trans Val-de-Marne par la création d'une rocade en site propre pour autobus ; que, par suite, ce projet ne saurait être regardé comme un projet de création ou d'établissement de chemins de fer ; que la COMMUNE D'ANTONY n'est dès lors pas fondée à soutenir que les préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne n'étaient pas compétents pour déclarer l'utilité publique de ce projet ;

Considérant que, ainsi qu'il ressort des visas de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le président du conseil régional d'Ile-de-France, le président du conseil général du Val-de-Marne, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre départementale des métiers du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine et le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France n'auraient pas été invités à donner leur avis sur le projet envisagé manque en fait ;

Considérant que, si la COMMUNE D'ANTONY soutient que le commissaire enquêteur n'aurait pas tenu une des permanences annoncées à Rungis, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver les habitants de la commune de Rungis de la possibilité de prendre connaissance du dossier soumis à l'enquête publique, dès lors notamment qu'ils ont pu le consulter en mairie ;

Considérant que la circonstance que le dossier d'enquête publique aurait été particulièrement volumineux n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que la notice explicative expose de manière suffisante les motifs pour lesquels, parmi les différents partis envisagés, le projet soumis à enquête publique a été retenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des dépenses soit insuffisamment précise ou manifestement sous-évaluée ; que les erreurs de chronologie alléguées par la COMMUNE D'ANTONY sont en tout état de cause sans incidence sur les conclusions de la commission d'enquête ; que l'étude d'impact présente de façon suffisamment détaillée les conséquences du projet en termes de nuisances sonores et de conditions de circulation ;

Considérant que, si la COMMUNE D'ANTONY soutient qu'un autre tracé était possible et préférable, compte tenu des modifications intervenues dans l'environnement du projet, postérieurement à la clôture de l'enquête publique, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet de prolongement du Trans Val-de-Marne par la création d'une rocade en site propre pour autobus entre le Marché d'intérêt national de Rungis dans le Val-de-Marne et la Croix de Berny (RER B) dans les Hauts-de-Seine a pour objet d'augmenter la capacité du réseau de transport collectif dans la banlieue sud de Paris, de favoriser la desserte de pôles d'activité importants et d'améliorer les conditions générales de circulation ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération, ni son coût, d'ailleurs comparable à celui d'autres opérations similaires, ni les inconvénients allégués en termes de nuisances sonores et d'accès, notamment pour les terrains situés sur la zone d'aménagement concerté multisite de la Croix de Berny, ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTONY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE D'ANTONY pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTONY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTONY, à la Régie autonome des transports parisiens, au Syndicat des transports d'Ile-de-France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256608
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 256608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256608.20040611
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