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11/06/2004 | FRANCE | N°256751

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 256751


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant que si Mme Y, entrée en France, selon ses dires, en 1998, soutient y résider depuis cette date avec un ressortissant ivoirien en situation irrégulière, avec lequel elle aurait antérieurement contracté un mariage coutumier et dont elle a eu un enfant, né le 6 janvier 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux du 19 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que Mme Y, qui se borne à faire état de la naissance en France de son enfant, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ce dernier comme possédant la nationalité française ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'autre part, que si Mme Y produit un certificat médical aux termes duquel son état de santé nécessite une surveillance médicale avec soins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° du même article ;

Considérant, enfin, que Mme Y soutient que l'arrêté du 19 septembre 2002 aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, toutefois, ce moyen, qui doit être regardé comme soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte, contenue dans l'article 2 de l'arrêté litigieux, fixant le pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur l'appel incident de Mme Y :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de son appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris, les conclusions de son appel incident devant le Conseil d'Etat et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256751
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 256751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256751.20040611
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